PubGazetteHaiti202005

Nouveau décret électoral : ce qui change par rapport au texte du 2 juillet

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Le nouveau décret électoral, adopté le 5 octobre en conseil des ministres, reprend et réorganise le décret électoral du 2 juin 2026, tel qu’il avait été modifié le 2 juillet, et introduit plusieurs changements substantiels touchant notamment aux frais d’inscription des candidats, aux pièces exigées pour les candidatures, au traitement des procès-verbaux et à la transmission des résultats. 

 

Des frais d’inscription revus à la baisse

L’un des changements les plus immédiatement perceptibles concerne les frais imposés aux candidats. Dans le décret du 2 juin, demeuré applicable sur ce point après la modification du 2 juillet, l’article 157 fixait les frais d’inscription à 2 millions de gourdes pour la présidence, 800 000 gourdes pour le Sénat, 300 000 gourdes pour la Députation, 100 000 gourdes pour un cartel municipal et 25 000 gourdes pour les cartels au CASEC et à l’ASEC. Le nouveau décret réduit sensiblement ces montants. Son article 157 ramène les frais à 1 million de gourdes pour la présidence, 400 000 gourdes pour le Sénat, 100 000 gourdes pour la Députation, 75 000 gourdes pour le Conseil municipal, 15 000 gourdes pour le CASEC et seulement 5 000 gourdes pour l’ASEC.

Les avantages accordés aux femmes sont, eux, maintenus et même explicitement rendus cumulables. L’article 158 prévoit une réduction de 50 % des frais pour les femmes candidates à la présidentielle et aux législatives et précise que cet avantage peut se cumuler avec ceux prévus aux articles 140 et 142. Les personnes en situation de handicap continuent également de bénéficier d’une réduction de 50 %, conformément à l’article 159.

Le dossier de candidature allégé et remanié

Autre différence notable : l’article 153, qui fixe les pièces devant accompagner une déclaration de candidature, est substantiellement remanié. Dans l'ancien dispositif, le dossier comportait 26 catégories de pièces. Il exigeait notamment une attestation sur l’honneur portant sur une longue liste d’infractions, une attestation de solvabilité délivrée par une institution financière, une attestation de la Banque de la République d’Haïti établissant que le candidat n’était pas débiteur insolvable, un certificat de l’Office national d’assurance vieillesse et du Fonds de développement industriel, ainsi qu’un certificat médical. 

Le décret du 2 juillet avait d’ailleurs expressément modifié trois de ces exigences. Il avait reformulé le point 8 de l’article 153, relatif à l’attestation sur l’honneur, le point 14, concernant les déclarations de patrimoine, et le point 26, en exigeant « un certificat médical délivré par un médecin agréé par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) ».

Dans le nouveau texte, la liste principale s'arrête désormais à 22 pièces. Le certificat médical qui constituait le point 26 disparaît donc de cette liste, tout comme certaines attestations financières dont le certificat de la BRH figurant dans l’ancien texte. En revanche, le nouveau point 8 de l’article 153 exige désormais un certificat de police négatif délivré par la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ). Le candidat doit également produire, au point 6, un casier judiciaire datant de moins de six mois et, au point 7, une attestation sur l’honneur certifiant qu’il n’a jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante.

Aussi, pour être candidat à la Présidence, au Sénat ou à la Députation, si l’article stipulait que le candidat doit être détenteur de ses déclaration de patrimoine si on a été assujetti a cette obligation, cet article a été révisé dans le nouveau. L’article 76.5 se lit désormais « être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été ordonnateur ou comptable de deniers publics ». Dans cet article, les copies que les candidats vont présenter n’ont plus besoin d’être une copie notariée. Elle a juste besoin d’être certifiée. 

Le nouveau décret électoral fixe également une contrainte particulière aux Agents Exécutifs Intérimaires qui envisagent de participer aux prochaines élections. En vertu de l’article 388, ceux qui souhaitent se porter candidats devront démissionner de leurs fonctions au plus tard sept jours après la publication du nouveau décret au journal officiel Le Moniteur. Passé ce délai, leur candidature sera considérée comme irrecevable.

Sur la fausse déclaration 

Le nouveau décret renforce les conséquences attachées aux fausses déclarations. Selon l’article 163, toute fausse déclaration entraîne de plein droit l’annulation de la candidature. Mais le texte va plus loin en prévoyant expressément le cas où l’irrégularité n’est découverte qu’après le scrutin : si la fausse déclaration est révélée et vérifiée après l’élection, le CEP prononce l’invalidation de l’élection du candidat concerné, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le décret. La disposition introduit également une conséquence politique immédiate : le candidat dont l’élection est invalidée est remplacé de plein droit par celui qui le suivait immédiatement dans les résultats du scrutin. 

L’article 133 du décret a été renforcé. Si avant, on disait seulement que « le CEP vérifie la liste des membres, adhérents ou sympathisants fournie par les Partis politiques, Groupements ou Regroupements de partis politiques afin de contrôler sa sincérité, d’éviter tout doublon et de s’assurer de la validité des NINU, conformément aux dispositions des articles 130, 131 et 132 », à présent, le CEP doit communiquer aussi au MJSP la liste validée des membres, adhérents ou sympathisants des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de partis politiques et publie, sur son site électronique, la liste des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de partis politiques habilités à présenter des candidatures aux élections, conformément à l’article 130. « En cas d’anomalie relevée dans la liste validée des membres, adhérents ou sympathisants des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de partis politiques, le MJSP en informe le CEP pour les corrections nécessaires », conclut l’article. 

Les regroupements politiques peuvent obtenir jusqu’à 100 % de réduction sur les frais

Le système d’incitation financière aux alliances politiques est également maintenu. L’article 136 prévoit une réduction des frais d’inscription de 25 % à 100 % pour les groupements, selon le nombre de partis qui les composent. Un groupement d’au moins 50 partis agréés bénéficie ainsi d’une réduction de 100 %. Pour les regroupements, l’article 137 prévoit également des réductions pouvant atteindre 100 %. Par ailleurs, l’article 139 impose aux partis, groupements et regroupements de présenter au moins 30 % de candidatures féminines à la Députation, tandis que les articles 140 et 142 prévoient des avantages financiers supplémentaires en faveur des formations présentant davantage de femmes.


La transmission des procès-verbaux profondément modifiée

Le décret du 2 juillet avait réécrit l’article 250. Selon cette version, l’original du procès-verbal de dépouillement devait être acheminé au BED, tandis qu’une photographie de l’original était envoyée électroniquement au Bureau départemental de tabulation des votes (BDTV) aux fins de tabulation. 
Le nouveau décret inverse en partie cette architecture. Son article 250 prévoit désormais que l’original du procès-verbal est transmis directement au BDTV aux fins de tabulation. Après la publication des résultats définitifs, cet original doit être acheminé au Centre de tabulation des votes (CTV) pour archivage. Le BED ne conserve plus l’original : il reçoit un duplicata destiné au contrôle, à la traçabilité et à la référence. Un autre duplicata est remis au BEC, tandis qu’un autre est affiché au Bureau de vote. Une photographie de ce duplicata affiché est transmise électroniquement au BDTV pour « traitement préalable ».
La différence est importante : dans l'ancien dispositif issu du 2 juillet, l'original restait au BED et sa photographie alimentait la tabulation ; dans le nouveau, c'est l'original lui-même qui doit parvenir au BDTV. 

Le vote de la diaspora est maintenu

Le nouveau décret conserve également la participation des Haïtiens vivant à l’étranger. L’article 384 prévoit que l’Haïtien de la diaspora ayant la qualité d’électeur peut participer à la ratification populaire sur les changements proposés à la Constitution et voter pour élire le président de la République dans les communautés haïtiennes identifiées par le CEP. Selon l’article 385, les lieux et les modalités de ce vote doivent être déterminés par arrêté pris en Conseil des ministres, sur proposition du CEP. Cette disposition est cohérente avec l’article 5.1, qui fait de « l’intégration des Haïtiens vivant à l’étranger sur le registre électoral et leur participation aux prochaines élections » l’un des éléments du renforcement du processus électoral.

 

 

 

Par: Daniel Zéphyr

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